101.1

Règlement fixant l'organisation générale de la Ville de Fribourg et le statut des membres du Conseil communal

du 29.03.2021, en vigueur depuis le 05.05.2022

Le Conseil général de la Ville de Fribourg

Vu :

  • la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1) et son règlement d’exécution du 28 décembre 1981 (RELCo; RSF 140.11);
  • le Message n° 60 du Conseil communal du 8 février 2021;
  • le rapport de la Commission financière,

adopte les dispositions suivantes :

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent règlement fixe les règles d’organisation générale et de fonctionnement de la Ville de Fribourg, ainsi que le statut des membres de son Conseil communal, notamment en termes de rémunération et de retraite.

Art. 2 Principes généraux

1 La Ville de Fribourg est une commune du Canton de Fribourg

2 Elle exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi, en particulier par la loi sur les communes.

Art. 3 Armoiries, sceau et drapeau (art. 7a LCo)

1 Les armoiries et le sceau de la Ville se blasonnent de la façon suivante: "D'azur à la tour crénelée d'argent, senestrée d'un avant-mur, crénelé du même s'abaissant en deux degrés; un demi-anneau d'argent mouvant en pointe de la tour et du mur".

2 Le drapeau de la Ville a mêmes meubles, mais l'azur se dit bleu et le métal d'argent est blanc.

Chapitre 2: Organes de la commune

Art. 4 Principe

Les organes de la Commune sont :

a) le Corps électoral;

b) le Conseil général;

c) le Conseil communal.

Art. 5 Corps électoral (art. 8 LCo)

1 Le Corps électoral est l'ensemble des citoyens actifs et des citoyennes actives qui ont leur domicile politique dans la commune.

2 Il se prononce par vote aux urnes dans les cas prévus par la loi sur les communes.

Art. 6 Conseil général (art. 10a et 25ss LCo)

1 En Ville de Fribourg, l'assemblée communale est remplacée par un Conseil général de huitante membres.

2 Ses attributions et son mode de fonctionnement sont fixés par la législation sur les communes et le règlement du Conseil général.

Art. 7 Conseil communal (art 54ss LCo)

a) Composition et attributions

1 Le Conseil communal se compose de cinq membres exerçant leur activité à plein temps.

2 Il exerce toutes les attributions qui lui sont conférées par la législation fédérale et cantonale, notamment la loi sur les communes, ainsi que par les règlements communaux.

3 Il agit de manière opportune et rationnelle, en respectant les principes de l’intérêt public, de la légalité, de l’égalité de traitement, de la proportionnalité, de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire et du développement durable. 

Art. 8 

b) Délégations de compétences

1 Le Conseil communal peut déléguer certaines compétences à ses membres, à des commissions administratives ou à des Services.

2 Ces délégations sont fixées dans le règlement d’application.

Art. 9 

c) Séances

1 Les séances ordinaires du Conseil communal ont lieu, en principe, une fois par semaine.

2 Le Conseil communal fixe son mode de fonctionnement dans le règlement d’application.

Art. 10 

d) Objectifs de la législature

1 Au début de chaque législature, le Conseil communal fixe les principaux objectifs et les priorités de la période en cours. Il adresse un rapport au Conseil général à l'occasion de la présentation du premier budget.

2 Il présente un bilan au milieu et à la fin de la législature.

Art. 11 

e) Plan financier (art. 5s. LFCo)

1 Le Conseil communal élabore un plan financier pour une durée de cinq ans, servant à la planification et au pilotage à moyen terme des finances et des prestations.

2 Le plan est mis à jour régulièrement et selon les besoins, mais au minimum une fois par année.

Chapitre 3: Organisation de l'administration communale

Art. 12 Généralités

1 L’administration communale est divisée en cinq Directions qui comprennent chacune un ou plusieurs Services.

2 Une Direction est attribuée à chaque membre du Conseil communal qui assume également la suppléance d’une autre Direction.

3 La répartition des attributions entre les Directions et à l'intérieur de celles-ci tient compte des impératifs de gestion, de la connexité des tâches et de l'équilibre matériel et politique. Elle est déterminée dans le règlement d’application.

Art. 13 Attributions des membres du Conseil communal

1 Les membres du Conseil communal dirigent et administrent leur Direction et y font exécuter les décisions du Conseil communal.

2 Ils sont en outre chargés de présenter au Conseil communal des propositions sur des objets faisant partie des attributions de leur(s) Direction(s).

Chapitre 4: Statut des membres du Conseil communal

Art. 14 Incompatibilités

1 La fonction de Conseiller communal ou de Conseillère communale est incompatible avec toute autre activité professionnelle.

2 L’appartenance à des organes dirigeants est limitée à ceux des institutions dans lesquelles la Commune a des intérêts à sauvegarder. Les principes de gouvernance sont précisés dans le règlement d’application.

Art. 15 Rémunération

1 La rémunération des membres du Conseil communal est fixée en tenant compte, d'une part, des exigences de la fonction et de la responsabilité politique, d'autre part, des prestations versées par la Commune en cas de cessation d'activité.

2 La rémunération des membres du Conseil communal comprend :

a) un traitement annuel, correspondant au sommet de l'échelle des traitements du personnel communal, auquel s'ajoute 13%, 15% pour la fonction de Vice-Syndic et 21% pour la fonction de Syndic;

b) les allocations pour enfants prévues pour le personnel communal;

c) un montant forfaitaire au titre de remboursement des frais de déplacements et de représentation, égal à 200 francs par mois, auxquels s’ajoutent 100 francs pour la fonction de Vice-Syndic et 400 francs pour la fonction de Syndic. Les frais dépassant les montants mentionnés sont remboursés sur présentation des pièces justificatives.

3 Toutes les formes d'indemnités liées à la fonction de Conseiller communal ou Conseillère communale sont acquises à la Commune.

Art. 16 Régime LPP

Les membres du Conseil communal sont assurés auprès de la Caisse de prévoyance de la Ville de Fribourg.

Art. 17 Prestation transitoire 

a) Principes

1 Les membres du Conseil communal démissionnaires ou non réélus ont droit à une prestation transitoire calculée en fonction de la durée de leur activité.

2 La prestation correspond à une année de traitement par législature accomplie, mais au maximum à trois années de traitement. Elle est calculée sur la base du dernier traitement acquis par le membre du Conseil communal.

3 En cas de départ en cours de législature, la prestation est calculée proportionnellement à la durée accomplie, à raison de 20% du traitement annuel par année de fonction terminée.

4 La prestation est versée sous forme de rente mensuelle répartie sur douze mois par législature accomplie. Elle est considérée comme un salaire et fait l’objet d’un prélèvement des cotisations aux assurances sociales et est indexée au coût de la vie.

5 Dans tous les cas, le droit à la prestation prend fin au plus tard lorsque le membre du Conseil communal atteint l’âge légal de la retraite.

Art. 18 

b) Coordination avec d'autres sources de revenus

1 La prestation transitoire est coordonnée avec le revenu d’éventuelles activités lucratives, y compris les indemnités perçues au titre de membre d’une autorité, d’une rente de retraite ou de conjoint survivant provenant d’une institution de prévoyance ou d’une collectivité publique, ou d’une rente provenant d’une assurance sociale, à l’exclusion de celle provenant de la constitution d’un 3ème pilier.

2 La coordination consiste en une réduction de la prestation transitoire lorsque, ajoutée au revenu d’une ou plusieurs des sources énumérées ci-dessus, elle dépasse le montant du dernier traitement indexé du membre du Conseil communal. Le montant de la réduction correspond à celui du dépassement de la prestation.

Art. 19 

c) Maintien de la couverture d'assurance

Pendant toute la durée de la prestation transitoire, les membres du Conseil communal demeurent assurés auprès de la Caisse de prévoyance de la Ville de Fribourg. La règlementation y relative leur est applicable.

Art. 20

d) Gestion et obligation de renseigner

1 La gestion et le versement des prestations transitoires, ainsi que le versement de la part des cotisations à la Caisse de prévoyance, sont confiés au Service des ressources humaines.

2 Les membres du Conseil communal au bénéfice de prestations transitoires doivent fournir au Service des ressources humaines les renseignements et pièces justificatives requis. A défaut, le droit aux prestations s’éteint.

Art. 21 Dispositions complémentaires

En outre, les dispositions du Règlement du personnel relatives aux devoirs du ou de la supérieur·e (art. 44 RPers), à certains devoirs spécifiques (art. 50 à 55, 61 et 63 RPers), à la naissance et fin du droit au traitement (art. 73 RPers), aux allocations familiales (art. 78 à 80 RPers), à la subrogation (art. 91 RPers), au salaire en cas de maladie ou d’accident (art. 92 al. 1 RPers), aux vacances et congés (art. 97, 102 à 107 et 109 RPers) ainsi qu’aux assurances maladie et accident (art. 116 et 117 RPers) sont applicables par analogie aux membres du Conseil communal.

Chapitre 5: Dispositions finales

Art. 22 Disposition transitoire

Les membres du Conseil communal pensionnés ou réélus au début de la législature 2021 – 2026 demeurent soumis aux dispositions antérieures relatives à la rémunération et à la prévoyance. Toutefois, l’article 20 leur est tout de même applicable.

Art. 23 Abrogation et entrée en vigueur

1 Le règlement du 5 juin 2000 fixant l’organisation générale de la Ville de Fribourg et le statut des membres du Conseil communal est abrogé.

2 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.1

Art. 24 Référendum 

Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de référendum, conformément à l’article 52 LCo.

1 Approuvé par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) le 5 mai 2022.