104.3

Règlement de la Chambre des Scholarques

du 30.04.1991, en vigueur depuis le 30.04.1991

Chapitre 1 

Art. 1 But1

La Chambre des Scholarques ou Schulherren2 est instituée pour favoriser les progrès de l'instruction, en fournissant des subsides aux jeunes bourgeois de Fribourg qui se vouent à l'étude des sciences ou des arts. Conformément à la volonté des fondateurs, la Chambre ne poursuit aucun but lucratif ou commercial.6

Art. 2 Administration et surveillance

1 La Chambre administre ses fonds sous la surveillance du Conseil communal.

2 Abrogé6

Art. 3 Liberté de décision

La Chambre dispose des revenus et octroie les subsides librement et suivant sa conscience, en conformité de l'esprit de l'institution et du présent règlement.

Chapitre 2 : Composition et compétences de la Chambre

Art. 4 Composition et présidence

1 La Chambre est composée de six Scholarques, parmi lesquels si possible deux ecclésiastiques, présidée par un membre du Conseil communal.

2 Elle désigne un vice-président.

Art. 5 Administration et secrétariat

1 Le secrétaire du Conseil bourgeoisial6 est chargé de l’administration de la Chambre; il en est le secrétaire.

2 En cas d’empêchement, son remplaçant assume ses fonctions.

Art. 6 Lieu de réunion

Le Conseil communal tient un local à la disposition de la Chambre pour ses séances. 

Art. 7 Attributions

1 La Chambre attribue les subsides; elle examine le budget et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre3, en vue de leur approbation par le Conseil communal et de leur ratification par l’Assemblée bourgeoisiale.

2 Elle élabore et adopte son règlement et le soumet au Conseil communal pour approbation.

3 Elle présente au Conseil communal ses candidats à l'élection aux fonctions de Scholarque.

Art. 8 Quorum

La Chambre ne peut prendre de décisions que si la majorité de ses membres sont présents.

Art. 9 Décision par le Conseil communal

1 Si, après deux convocations, la Chambre ne peut se constituer, le Président soumet les tractanda au Conseil communal qui en décide.

2 La décision du Conseil communal est inscrite au procès-verbal de la Chambre.

Art. 10 Récusation

Les conjoints, parents et alliés intéressés jusqu'au degré de cousin doivent se récuser; ils se retirent lors de la délibération et de la discussion; mention en est faite au procès-verbal.

Art. 11 Défaut de majorité

Si, en cas de récusation, il n'y a plus la majorité absolue des membres, y compris le Président, la décision appartient au Conseil communal; sa décision est inscrite au procès-verbal de la Chambre.

Art. 12 Signature

La Chambre est engagée par la signature collective du Président et de l’administrateur; elle peut, si nécessaire, conférer à d’autres personnes la signature collective avec le Président ou l’administrateur.

Art. 13 Procès6

La Chambre ne peut soutenir un procès sans l’autorisation du Conseil communal. En cas d’urgence, elle peut toutefois entamer la procédure. Le Conseil communal en est informé sans délai. Il peut décider toute mesure utile, notamment de faire suspendre ou arrêter la procédure.

Chapitre 3 : Du Président

Art. 14 Nomination

Le Président est nommé par le Conseil communal.

Art. 15 Durée des fonctions - Gratuité

1 Ses fonctions durent aussi longtemps que son mandat de conseiller communal.

2 Elles sont gratuites; ses débours lui sont toutefois remboursés sur la base d'une pièce visée par le vice-président.

Art. 16 Attributions

1 Le Président soumet à la Chambre toutes les affaires qui sont de sa compétence; selon sa prudence, il peut lui soumettre d'autres questions.

2 Il veille à l'exécution des décisions de la Chambre.

Art. 17 Surveillance

Il exerce la haute surveillance sur la Chambre. Il contrôle la gestion administrative et financière de la Chambre par l'administrateur et lui donne les instructions nécessaires. Il veille, en particulier, à la tenue du procès-verbal et des archives.

Chapitre 4 : Des Scholarques

Art. 18 Election - Durée des fonctions - Gratuité

1 Les Scholarques sont élus par le Conseil communal, sur présentation de la Chambre, et demeurent en fonction jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle ils ont atteint l'âge de 70 ans.

2 Leurs fonctions sont gratuites; leurs débours leur sont toutefois remboursés sur la base d'une pièce visée par le Président.

Art. 19 Eligibilité

Pour être éligible, il faut:

a) être bourgeois de la Ville de Fribourg;

b) être de bonne moralité;

c) avoir fait des études supérieures;

d) avoir 30 ans accomplis;

e) être, en principe, domicilié en ville de Fribourg, dans tous les cas dans le canton de Fribourg;

f) jouir de ses droits civils et civiques.

Art. 20 Parents

Les conjoints, parents et alliés jusqu’au degré de cousin ne peuvent être simultanément membres de la Chambre.

Art. 21 Préséance

Les dignités ecclésiastiques et civiles ne donnent droit à aucune préférence ni préséance.

Art. 22 Vacance

Dans les six mois suivant chaque vacance, la Chambre adresse au Conseil communal sa proposition de remplacement.

Art. 23 Remise du règlement

L'administrateur remet à l'élu un exemplaire du règlement.

Art. 24 Missions particulières

Les membres sont tenus de remplir les missions particulières auxquelles la Chambre les appelle.

Art. 25 Assermentation

Dès leur élection, les Scholarques sont assermentés par le Syndic et prononcent la formule suivante:

Formule du serment

Au nom de la Sainte Trinité, je prends aujourd'hui l'engagement formel de contribuer de tout mon pouvoir à la fidèle administration des capitaux et des rentes de la Chambre des Scholarques. Je jure de m'y conduire avec impartialité et dans le seul but de procurer l'avancement des lumières, tant pour ce qui concerne la Religion que pour ce qui regarde les sciences et les arts utiles à ma patrie; et je prie Dieu de m'éclairer et de me soutenir dans cette tâche.

(Pour les Scholarques qui remplacent le serment par la promesse solennelle, la formule est la suivante:

Je promets sur mon honneur et ma conscience d’observer fidèlement la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge.)6

Chapitre 5 : De l’administrateur

Art. 26 Personne

Le secrétaire du Conseil bourgeoisial6 est d’office administrateur de la Chambre des Scholarques.

Art. 27 Rôle

1 Il est chargé de toutes les tâches administratives de la Chambre, en particulier de la tenue du procès-verbal de ses séances.

2 Il recueille préalablement l'avis du Président lors du placement des fonds de la Chambre et lui rend compte annuellement de son activité.

Art. 28 Convocations

Sur l'ordre du Président, il convoque les Scholarques en séance par lettre personnelle indiquant l'ordre du jour.

Art. 29 Assermentation

Il prête serment entre les mains du Syndic, suivant la même formule que les Scholarques eux-mêmes.

Chapitre 6 : Mode de délibérer et de voter

Art. 30 Procès-verbal

Chaque séance est ouverte par l'approbation du procès-verbal de la séance précédente; mention en est faite au procès-verbal.

Art. 31 Majorité

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Art. 32 Suffrage du Président

Le Président peut opiner; il ne donne son suffrage qu’en cas d’égalité.

Art. 33 Mode de voter

Le vote a lieu par main levée.

Art. 34 Modification d’une décision

Une décision ne peut être changée ou révoquée qu’à la majorité de quatre voix.

Art. 35 Présentation des nouveaux membres

La présentation des nouveaux Scholarques se fait par la Chambre à la majorité absolue.

Art. 36 Intérêt personnel

Le Président, les Scholarques et l'administrateur ne peuvent obtenir ni subside ni autre prestation de la Chambre ni être cautionnés par elle.

Chapitre 7 : Des subsides

Art. 37 Genre d’études

Les subsides ne peuvent être accordés en principe que pour des études supérieures aux études gymnasiales complètes, soit pour des études universitaires. Par analogie, la Chambre peut subsidier également des études artistiques, industrielles et techniques aboutissant à un diplôme d'Ecole supérieure ou équivalant à un grade universitaire.

Art. 38 Liberté de décision

1 La Chambre statue librement du subside à accorder ou à refuser dans chaque cas particulier, appréciant les titres et les mérites de chaque candidat.

2 Ses décisions ne constituent jamais un précédent quant au genre d’études subsidiées.

Art. 39 Critères

Pour l'octroi et la quotité du subside, la Chambre se base sur les aptitudes d'abord, puis sur les besoins du postulant; elle tient compte du degré d'utilité publique que présente, pour l'avenir de Fribourg, la branche d'étude à subventionner.

Art. 40 Renouvellement

Les subsides ne doivent être répétés que pour ceux qui produisent des témoignages authentiques et satisfaisants de leurs progrès.

Art. 41 Bénéficiaires

Pour bénéficier d'un subside, il faut être bourgeois de Fribourg depuis au moins 5 ans.

Art. 42 Publication

Chaque année, la Chambre fait une publication dans laquelle, rappelant le but de la Fondation, elle invite ceux qui désirent en bénéficier à s’annoncer.

Art. 43 Reconnaissance des bénéficiaires

La Chambre invite les bénéficiaires, lors de l’octroi de la dernière bourse, à témoigner de leur solidarité en manifestant éventuellement leur reconnaissance durant leur vie active par un don à la Caisse6.

Art. 44 Prêts

En tout temps, la Chambre peut décider d'octroyer des subsides à titre de prêt; elle en arrête les conditions.

Chapitre 8 

Art. 456 Dissolution

En cas de dissolution, les biens de la Caisse seront remis à une ou des institutions poursuivant un but semblable à celui de la Caisse et bénéficiant de l’exonération de l’impôt.

Chapitre 9 

Legs4 (de)6 Montenach

En vertu du legs de M. Antoine (de)6 Montenach, le plus ancien de cette famille a le droit de présenter, chaque année, à la Chambre un sujet à qui elle est obligée de donner 30 écus-bons, s'il remplit les conditions requises. Si c'est un jeune homme de la famille (de)6 Montenach, il suffit qu'il annonce de la capacité et ne soit pas mauvais sujet, même s'il n'est encore que dans les écoles primaires; mais s'il n'est pas de la famille, il faut qu'il ait achevé ses humanités au collège de Fribourg et aille poursuivre ses études dans une université, où il a la fa­culté de rester quatre années qu'on puisse pendant ce temps donner ce subside à quelqu'un d'autre, même de la famille. Après ceux de la famille, les Fribourgeois et les jeunes gens du bailliage de Montagny doivent avoir la préférence sur tout autre postulant. Si quelqu'un de la famille, tombé dans l'extrême pauvreté, n'avait pas de quoi faire apprendre un métier à ses enfants, les rentes du legs pourraient être appliquées au paiement de l'apprentissage. S'il arrive qu'on érige un séminaire à Fribourg, les fonds de ce legs pourront lui être remis, et dès lors l'ancien de la famille conservera le droit de présenter un séminariste, comme à présent l'écolier, mais dès lors les autres droits de la famille cessent.

Chapitre 10 

Legs4 (de)6 Chollet

Par testament du 26 mars 1900, publié le 31 mai 1902, M. Louis (de)6 Chollet, ancien Syndic de Fribourg, a légué à la Chambre des Scholarques une somme de cent cinquante mille francs, "à condition que les intérêts de cette somme servent en premier lieu à des subsides gratuits en faveur des enfants de M. Ernest (de) Gottrau, de M. Henri (de) Chollet et de Mme Emilie von der Weid et à leurs descendants".

 

Le Conseil communal de la Ville de Fribourg approuve le présent règlement le 30 avril 19915.

1 Les sous-titres proviennent de l’édition du 30 avril 1991.

2 Note historique - voir pages 11 à 15.

3 Date faisant suite à la décision de la Chambre des Scholarques du 14 décembre 1998.

4 Rectification selon décision de la Chambre des Scholarques du 12 décembre 2005, approuvée par le Conseil communal le 17 janvier 2006.

5 Entrée en vigueur: immédiatement.

6 Introduction, modification, rectification ou abrogation par décision de la Chambre des Scholarques du 29 juin 2016, approuvées par le Conseil communal le 3 octobre 2016. Entrée en vigueur: immédiatement.