210.1

Règlement régissant la promotion des activités culturelles communales et la Commission culturelle de la Ville de Fribourg

du 05.09.2016, en vigueur depuis le 05.09.2016

I. Dispositions générales

* La formulation féminine ou masculine utilisée dans ce règlement s’applique indifféremment aux personnes des deux sexes, à moins que la nature même des termes exclue cette possibilité.

Art. 1 Activités culturelles communales

La Ville joue un rôle prioritaire dans le soutien aux animations culturelles qui se déroulent sur son territoire, au sens de l’article premier du règlement d’exécution du 10 décembre 2007 de la loi cantonale sur les affaires culturelles (RSF 480.11) et selon le tableau de répartition des rôles entre canton, associations de communes et communes, ci-joint, qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 2 Collaboration intercommunale

La Ville collabore avec l’Agglomération de Fribourg et d’autres communes ou associations de communes, notamment pour des activités culturelles régionales.

II. Promotion des activités culturelles

Art. 3 Principes

1 Les subventions octroyées par la Ville peuvent prendre notamment la forme de subventions annuelles, de subventions extraordinaires ou de garanties de déficit, de même qu’une participation au budget de l’Agglomération de Fribourg pour les activités culturelles régionales.

2 La Ville peut également intervenir par des prestations de service et des achats d’œuvres d’art.

3 Le présent règlement ne confère pas le droit à une subvention.

Art. 4 Organisation

a) Le Conseil communal

Le Conseil communal exerce les attributions suivantes:

a) il définit la politique générale de promotion des activités culturelles locales;

b) il arrête l’organisation et le fonctionnement de la Commission culturelle (ci-après: "la Commission"), dont il nomme le président, le vice-président et les autres membres. Pour le surplus, la Commission s’organise elle-même;

c) il arrête les critères d’octroi des subventions;

d) il décide, dans le cadre du budget, des subventions, des achats et des commandes, lorsque la dépense excède le montant de Fr. 10'000,--.

Art. 5

b) Le Service

1 Le Service compétent en matière de culture1 (ci-après: "le Service") exerce les attributions suivantes:

a) il traite, au sein de la Ville, l’ensemble des questions qui relèvent de la promotion des activités culturelles;

b) il met en œuvre la politique générale de promotion des activités culturelles locales;

c) il décide, dans le cadre du budget, des subventions, des achats et des commandes que le règlement ne place pas dans la compétence du Conseil communal;

d) il peut instituer des jurys pour apprécier des prestations particulières;

e) il exerce les attributions relatives à la promotion des activités culturelles qui ne sont pas confiées à un autre organe.

Art. 6 Procédure et compétence

1 Toute demande de subvention doit être adressée au Service accompagnée d’une présentation de l’activité envisagée, d’un budget détaillé et d’un plan de financement. Le requérant a l’obligation de fournir, sur demande, tous les autres renseignements et pièces justificatives nécessaires.

2 Le Conseil communal ou le Service est l’autorité de décision, selon les modalités définies aux articles 4 et 5.

3 Le Conseil communal ou le Service peut, dans des cas exceptionnels, accorder une subvention sans l’avis de la Commission. Dans ce cas, le Conseil communal ou la Direction informe la Commission.

Art. 7 Délais

1 Les demandes de subventions extraordinaires et les garanties de déficit, doivent être adressées au Service au moins trois mois avant l’activité envisagée.

2 Le Conseil communal ou le Service peut refuser d’entrer en matière sur la demande, si le délai prescrit à l’al. 1 n’est pas respecté.

3 Sauf cas exceptionnel, une demande de subvention concernant une activité culturelle qui est déjà réalisée ou qui est en cours au moment où la requête est déposée est irrecevable.

4 Le Service fixe un délai particulier pour les demandes de subvention susceptibles d’être renouvelées.

III. Commission culturelle

Art. 8 Organisation et composition

1 La Commission est un organe consultatif rattaché administrativement au Service. Le secrétariat est assuré par le Service. Le Conseil communal et le Service peuvent lui conférer une compétence de décision sur des objets particuliers.

2 La Commission est consultée sur:

a) le projet de programme de législature dans le domaine de la promotion des activités culturelles;

b) le projet de budget relatif à la promotion des activités culturelles;

c) les critères d’attribution des subventions;

d) l’attribution des subventions, les achats et les commandes;

e) les projets de règlements relatifs aux affaires culturelles;

f) toute question culturelle de portée générale dont le Service la saisit.

3 La Commission peut formuler des propositions dans les domaines de ses compétences.

4 La Commission est composée de 11 à 15 membres, dont le Conseiller communal directeur, le Chef de service et quatre représentants des partis politiques. Les autres membres sont issus en majorité des milieux culturels, voire d'autres milieux en lien avec les activités culturelles. 

5 Le Chef de Service assiste aux séances avec voix consultative.

6 Les membres de la Commission doivent majoritairement être domiciliés en ville de Fribourg. Les collaborateurs de la Ville ne sont pas astreints à cette règle.2

Art. 9 Fonctionnement

1 Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service.

2 La Commission se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que son Président l’estime nécessaire. Elle doit être convoquée si trois de ses membres en font la demande.

3 Elle ne peut prendre de décisions que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations font l’objet d’un procès-verbal, transmis au Conseil communal.

4 Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents. Le président peut voter; en cas d’égalité des voix, il départage. A la demande d’un membre, le vote a lieu au bulletin secret.

5 La Commission statue sur dossier. Elle peut, à titre exceptionnel, entendre un requérant.

6 Elle peut, avec l’accord du Service, consulter un ou plusieurs experts. Le Service décide d’une éventuelle rétribution de l’expert.

IV. Voies de droit 

Art. 10 Réclamation

1 La décision relative à l’attribution d’une subvention peut faire l’objet d’une réclamation auprès du Conseil communal dans les trente jours à partir de sa communication. Cette disposition est également applicable pour une décision du Conseil communal lui-même.

2 Un recours contre la décision du Conseil communal peut être interjeté auprès du Préfet du district de la Sarine, dans les trente jours à partir de sa communication.

3 Le Code de procédure et de juridiction administrative (RSF150.1), ainsi que les articles 153ss de la loi sur les communes (RSF140.1), sont applicables.

V. Dispositions finales

Art. 11 Modification

Le présent règlement peut être modifié en tout temps par le Conseil communal.

Art. 12 Abrogation

Le présent règlement abroge celui du 27 avril 2010.

Art. 13 Entrée en vigueur et publication

1 Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption.

2 Il est publié dans le recueil des règlements communaux.

1 Actuellement, le Service de la culture, rattaché à la Direction des finances et de la culture. Pour les législatures ultérieures, consulter l’annexe au règlement d’organisation du Conseil communal
(no 011-1).

2 Modifications adoptées par le Conseil communal le 5 septembre 2016