410.3

Règlement relatif à la perception d'un impôt sur les appareils de jeu et sur les appareils automatiques de distribution *

du 25.06.2007, en vigueur depuis le 01.01.2007

Le Conseil général de la Ville de Fribourg

vu :

  • la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo) (RSF 140.1);
  • la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (LICo) (RSF 632.1);
  • le Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA) (RSF 150.1);
  • le message du Conseil communal n° 20 du 22 mai 2007;
  • le rapport de la Commission financière;

arrête : 

Article premier Principe

La Commune perçoit un impôt sur les appareils de jeu et sur les appareils automatiques de distribution de marchandises installés sur son territoire et mis à disposition moyennant financement dans des lieux accessibles au public, sans préjudice notamment du paiement des patentes accordées en vertu de la législation cantonale spéciale, en particulier sur l'exercice du commerce (RSF 940) et sur les appareils de jeux et salons de jeux (RSF 946), ainsi que des droits éventuels d’empiètement sur le domaine public (no 232-19 ss) dus à la Commune.

Art. 2 Assujettissement

Sont soumis à l'impôt, tous les appareils de jeu et appareils automatiques de distribution sis sur le territoire communal et exploités dans un but commercial. Sont réservés les cas faisant l’objet d’une concession.

Art. 3 Montant

1 L'impôt est perçu par an et par appareil selon le tarif suivant:

Machines à sous d'adresse, avec les jeux d'argent 200 francs
Systèmes automatiques de service, notamment solariums, saunas, appareils de renseignements 400 francs
Appareils tels qu'appareils cinématographiques ou vidéos automatiques 400 francs
Appareils à musique ou appareils similaires 250 francs
Jeux de type flippers et jeux américains 150 francs
Jeux d'adresse, notamment billard, football de table, fléchettes, jeux vidéo, jeux à jetons 50 francs
Jeux d'enfants 50 francs
Pour les jeux de quilles, la taxe par piste est de 150 francs
Distributeurs de marchandises, en particulier: 50 francs
- distributeur de boissons 50 francs
distributeur de cigarettes 50 francs
distributeur de carburant 50 francs
- appareils de nettoyage 50 francs

2 Pour tous les cas non expressément prévus à l'alinéa premier, la taxation est opérée par analogie en tenant compte des catégories énumérées à cet alinéa.

3 L'impôt est calculé à rate de temps; en cas de fraction de mois, le mois compte en entier.

Art. 4 Annonces et contrôles

1 Les propriétaires ou détenteurs/détentrices d'appareils (contribuables) sont tenus d’annoncer immédiatement, par écrit, à l'administration communale les installations de nouveaux appareils, ainsi que tous changements concernant les appareils déjà en service.

2 La direction chargée de la Police locale peut opérer des contrôles en tout temps.

3 Le/La contribuable est tenu(e) de fournir les pièces et les renseignements nécessaires.

Art. 5 Taxation d'office

Au besoin, l'administration communale peut procéder à une taxation d'office, en conformité avec les articles premier alinéa 4 LICo et 164 alinéa 2 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD) (RSF 631.1) applicable par analogie.

Art. 6 Frais

1 Dans les cas de contrôles particuliers et de taxation d'office, ainsi que dans les cas visés à l'article 134 CPJA, un émolument pouvant aller jusqu'à 500 francs par cas, peut en outre être mis à la charge du/de la contribuable.

2 Pour les prononcés d'amendes, un émolument de chancellerie (art. 60 al. 3 litt. d LCo) peut être facturé.

3 Le Conseil communal arrête le tarif de l'émolument dans les limites de l'alinéa premier et en tenant compte de l'importance du travail occasionné à l'administration communale.

Art. 7 Intérêts moratoires

En cas de retard, un intérêt de 3,5% est dû dès l'échéance.

Art. 8 Décisions en force

Les décisions passées en force, des autorités de taxation, de réclamation et de recours, sont assignées aux jugements exécutoires dans le sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS-féd. 281.1).

Art. 9 Voies de droit

1 Le/La contribuable peut, dans les trente jours dès la notification en particulier d'une décision de l'administration communale, d'une taxation ou d'un bordereau, interjeter une réclamation auprès du Conseil communal.

2 La décision sur réclamation du Conseil communal est sujette à recours auprès du Tribunal administratif dans les trente jours dès la notification1.

3 La réclamation et le recours doivent être écrits et brièvement motivés, ainsi que contenir les conclusions du/de la contribuable. Le/La contribuable indique également les moyens de preuve et joint les documents utiles en sa possession.

4 La procédure est en outre régie par le CPJA, ainsi que par les articles 153 et suivants de la LCo.

Art. 10 Amende

Toute personne qui contrevient aux articles 3 et 5 du présent règlement, ainsi qu'aux prescriptions, injonctions, instructions et décisions prises en application du présent règlement, est passible d'une amende de 20 à 1'000 francs prononcée en conformité à l'article 86 LCo et au Code de procédure pénale, sans préjudice de l'impôt dû.

Art. 11 Application

1 Le Conseil communal est chargé de l'application du présent règlement.

2 Il peut déléguer sa compétence à l'un ou plusieurs de ses services, conformément à la LCo et au règlement du 5 juin 2000 fixant l'organisation générale de la Ville de Fribourg et le statut des membres du Conseil communal.

Art. 12 Abrogation

Le présent règlement abroge toutes les dispositions contraires, en particulier le règlement communal sur l'impôt concernant les appareils de divertissement et les appareils automatiques de distribution du 28 octobre 1969.

Art. 13 Référendum

Le présent règlement est sujet au référendum facultatif, conformément à l'article 52 LCo.

Art. 14 Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur pour la période de taxation 2007, sous réserve d'approbation par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.

2 Dans la mesure où dite approbation n'aurait pas encore été accordée, le Conseil communal est autorisé à alléger les taxes des appareils de divertissement pour l'année 2007, sur la base du règlement du 28 octobre 1969.

1 Actuellement: recours au Tribunal cantonal, Cour fiscale (art. 42 al. 2 LICo).

* Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les jeux d'argent (LAJAr ; RSF 958.1), les montants contenus dans le présent règlement sont incorrects. Une révision est en cours.