Le Conseil général de la Ville de Fribourg

vu :

  • la loi du 25 septembre 1980 sur les communes ;
  • la loi du 7 juillet 1972 sur les impôts cantonaux (LIC) ;
  • la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux et paroissiaux (LICP) ;
  • la loi du 11 novembre 1982 relative à l’impôt sur les chiens ;
  • l’arrêté du Conseil d’Etat du 21 décembre 1982 relatif à l’impôt sur les chiens ;
  • le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA) ;
  • le message du Conseil communal N° 29 du 15 décembre 1992 ;
  • le rapport de la Commission financière

arrête :

Article premier Principe

Toute personne détenant un chien (ci-après : le détenteur) et domiciliée sur le territoire de la Commune de Fribourg est redevable d’un impôt annuel dont le taux est fixé dans le tarif annexé au présent règlement.

Art. 2 Objet

1 L’impôt est dû pour chaque animal détenu.

2 Sont réservées les exceptions prévues par la législation cantonale en la matière (cas des éleveurs notamment).

Art. 3 Durée d’assujettissement

1 La détention de chiens nés ou acquis durant l’année donne lieu à la perception d’un impôt annuel complet.

2 Il en est de même pour les cas d’exonération survenant en cours d’année (art. 4, al. 2, 2e phrase).

Art. 4 Exonération
a) Principe

1 Est exonéré de l’impôt le détenteur de chien d’aveugles, de police, d’armée et d’avalanche, conformément à la législation cantonale.

2 Est en outre exonéré le détenteur au bénéfice de prestations complémentaires AVS ou AI. Si le détenteur devient bénéficiaire après le paiement de l’impôt, celui-ci reste acquis à la Commune. Cette exonération ne s’applique que pour un chien.

3 Dans tous les cas, le détenteur a l’obligation de se pourvoir du permis et de la marque de contrôle officiels (art. 6, al. 4)

Art. 5

b) Preuves

1 Les exonérations prévues par la législation cantonale ne peuvent avoir lieu que sur présentation des pièces exigées par les services cantonaux.

2 L’exonération prévue par l’article 4, alinéa 2 ne peut avoir lieu que sur présentation d’une attestation des organes de l’AVS ou de l’AI. Le Conseil communal ou ses services peuvent en outre faire administrer toute autre preuve utile.

Art. 6 Procédure de perception

1 Le Conseil communal confie la perception de l’impôt communal à l’Etat, suivant les prescriptions cantonales.

2 Toutefois, le détenteur qui veut bénéficier de l’exonération communale prévue à l’article 4, alinéa 2, doit s’adresser au service désigné par le Conseil communal.

3 Ce dernier rembourse l’impôt, sur présentation des pièces justificatives requises en vertu de l’article 5, alinéa 2 et de la preuve du paiement. L’article 4, alinéa 2, 2e phrase est réservé.

4 L’impôt est acquitté dans les délais fixés par les autorités cantonales pour la perception de l’impôt cantonal sur les chiens. L’acquittement de l’impôt est constaté par le permis et la marque de contrôle exigés par la législation cantonale, aux conditions fixées par celle-ci.

Art. 7 Soustraction

1 Toute soustraction à l’imposition prévue par le présent règlement est passible, outre l’impôt éludé, d’une amende de Fr. 30.-- à Fr. 100.--, acquise à la Commune et infligée par le Conseil communal ou par l’un de ses membres.

2 La poursuite est régie conformément à l’article 1, alinéa 4 LICP et, pour le surplus, à l’article 15 de la loi du 9 mai 1974 d’application du code pénal.

Art. 8 Voies de droit

1 Les décisions prises par un service communal, en application du présent règlement, y compris les décisions infligeant une amende, peuvent faire l’objet d’une réclamation au Conseil communal dans un délai de trente jours dès leur notification, conformément à l’article 42 LICP.

2 Les décisions sur réclamation peuvent faire l’objet, dans un délai de trente jours dès leur notification, d’un recours au Tribunal administratif, conformément à l’article 42 LICP.

3 Les décisions prises par les services de l’Etat sont attaquables conformément à la législation cantonale.

Art. 9 Exécution

1 Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent règlement, pour autant que celle-ci n’ait pas été confiée à un service de l’Etat.

2 Le Conseil communal peut déléguer ses compétences, conformément à la loi sur les communes.

Art. 10 Instructions

1 Pour le surplus, la législation cantonale est applicable par analogie.

2 Les contribuables se conforment en outre aux instructions édictées par l’Etat et par la Commune.

Art. 11 Abrogation

Les dispositions antérieures en la matière sont abrogées, notamment le tarif adopté par le Conseil général le 22 avril 1983.

Art. 12 Référendum et entrée en vigueur

1 Le présent règlement et le tarif annexé sont soumis au référendum facultatif, conformément à l’article 52 de la loi sur les communes.

2 Le Conseil communal fixe la date d’entrée en vigueur du règlement et du tarif1.

 

Annexe au règlement concernant l'impôt communal sur les chiens

Tarif

1. L’impôt sur les chiens est fixé à Fr. 120.-- par an et par animal, conformément audit règlement.

2. Le présent tarif est soumis au référendum facultatif, conformément à l’art. 52 de la loi sur les communes.

1 Entrée en vigueur le 26 janvier 1993, selon décision du Conseil communal no 29 du même jour.