521.2

Règlement sur l'organisation des entreprises actives en matière de gestion d'eau et d'énergies

du 30.03.2015, en vigueur depuis le 01.01.2016

Le Conseil général de la Ville de Fribourg

vu:

  • la loi du 25 septembre 1980 sur les Communes (LCo);
  • le règlement du 28 décembre 1981 d’exécution de la loi sur les Communes (RELCo);
  • la loi du 6 octobre 2011 sur l’Eau Potable (LEP);
  • le règlement du 18 décembre 2012 sur l’eau potable (REP);
  • le Code de Procédure et de Juridiction Administrative du 23 mai 1991 (CPJA);
  • le message du Conseil communal n° 36 du 24 février 2015;
  • le rapport de la Commission spéciale;
  • le rapport de la Commission financière,

arrête:

Art. 1 Principe

1 Afin d'améliorer la gestion de l'eau et des énergies, la Ville de Fribourg constitue deux sociétés anonymes de droit privé. L'une de ces sociétés a pour mission principale la distribution de l'eau potable en ville de Fribourg (société de distribution) et l'autre est une société de services qui a pour but d'offrir des prestations notamment dans les domaines de l'eau et des énergies (société de gestion). Cette dernière assume le mandat de gestion de la société de distribution.

2 L’établissement "Services Industriels de la Ville de Fribourg" (ci-après: les SI) fait ainsi apport de certains de ses actifs et passifs à ces deux sociétés, conformément aux articles 99 et suivants de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion; LFus; RS 221.301).

3 Les apports ont lieu en principe sur la base du bilan des SI au 31 décembre 2015. Dans la mesure où cette date ne pouvait être tenue, le Conseil communal de la Ville de Fribourg (ci-après: le Conseil communal) fixera une autre date. Il en informera le Conseil général.

Art. 2 Actionnariat et information

1 La Commune de Fribourg est l’actionnaire unique ou majoritaire des sociétés anonymes.

2 Une cession des actions ou une augmentation du capital-actions des sociétés qui entraînerait la perte par la Commune de Fribourg de l’actionnariat majoritaire requiert une modification du présent règlement et est soumise au Conseil général.

3 Le Conseil général prend acte du rapport de gestion.

Art. 3 Tâches de la société de distribution (art. 5a LCo; art. 1 RELCo; art. 16 LEP)

1 La société chargée de la distribution de l’eau potable et de l’eau pour la défense contre l’incendie (appelée ci-après: la société de distribution) sur le territoire de la commune de Fribourg et, le cas échéant, sur le territoire d’autres communes exerce les attributions prévues par la législation et la réglementation en la matière. Elle peut être chargée d’autres tâches dans le cadre des statuts ou d’un contrat, pour autant que son but légal et statutaire n’en soit pas compromis.

2 La société de distribution est en outre chargée de la perception des redevances en matière d’eau potable pour le compte de la commune de Fribourg. Le Conseil communal peut la charger de la perception d’autres redevances, notamment en matière d’évacuation et d’épuration des eaux. Dite perception peut s’étendre en faveur d’autres collectivités publiques, dans la mesure où les tâches principales de la société n’en sont pas compromises. Les modalités de perception sont fixées par un contrat de droit administratif.

Art. 4 Puissance publique – surveillance (art. 5a LCo; art.1 RELCo; art. 16 LEP)

1 La société de distribution dispose de la puissance publique et peut, dans ce cadre, rendre des décisions administratives, en particulier en matière de redevances. Cette délégation de compétence doit figurer dans un contrat de droit administratif.

2 Dans l’exécution des tâches fondées sur la puissance publique, la société de distribution est tenue aux mêmes exigences qu’une collectivité publique, en particulier en ce qui concerne le respect des principes constitutionnels et de la protection des données.

3 Les décisions rendues par la société dans le cadre de tâches publiques sont sujettes à réclamation préalable auprès du Conseil communal concerné, conformément aux articles 5b et 153 alinéa 2 LCo.

4 La Commune de Fribourg et, le cas échéant, la commune concernée exercent la surveillance sur la société dans la mesure prévue par la législation sur les communes et par la législation spéciale (LEP notamment).

Art. 5 Personnel

Le personnel repris des SI par la société de gestion demeure affilié à la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg (ci-après: la Caisse de prévoyance). La société de gestion donne toutes les garanties nécessaires à ladite Caisse, qui ne doit subir aucun préjudice du fait du transfert de personnel.

Art. 6 Droit d’exproprier

La société de distribution dispose du droit d’exproprier, conformément à l’article 9 de la loi du 23 février 1984 sur l’expropriation.

Art. 7 Garanties

La Commune de Fribourg et, le cas échéant, les autres communes partenaires sont tenues de garantir le fonctionnement des deux sociétés dans la mesure où ces dernières accomplissent des tâches publiques obligatoires.

Art. 8 Droit complémentaire

1 Pour le surplus, l’organisation et les tâches des deux sociétés sont fixées par les statuts et les actes bilatéraux, en particulier par des contrats de droit privé.

2 Les contrats de droit administratif doivent être conformes aux exigences des articles 5a LCo et premier RELCo, ainsi qu’à la législation spéciale, notamment à la LEP.

3 Les dispositions sur la collaboration intercommunale (art. 107 ss LCo) demeurent réservées.

Art. 9  Dispositions transitoires

a) transfert, principe et garantie

1 Les deux sociétés reprennent, en fonction de leur but respectif (art. premier), certains actifs et passifs des SI; en particulier, les sociétés reprennent:

a) les droits et les obligations des SI, notamment les concessions et les contrats de gestion avec les communes ou avec les associations de communes;

b) le personnel des SI;

c) certains immeubles ainsi que les autres actifs et passifs figurant au bilan des SI.

2 Les frais consécutifs aux transferts sont assumés par les sociétés. Toutefois, les engagements financiers que les SI ont contractés avant les transferts effectifs demeurent garantis par la Commune de Fribourg.

Art. 10 

b) mesures

1 Après consultation des parties intéressées, le Conseil communal pourvoit aux transferts et prend à cet effet toutes les mesures nécessaires, notamment sur le plan transitoire. Il prend en particulier les mesures pour le transfert du personnel des SI, notamment en ce qui concerne la Caisse de prévoyance (art. 5).

2 Dans l’éventualité où le présent règlement ne pouvait entrer en vigueur à la date prévue, soit le 1er janvier 2016, les deux sociétés créées rempliront alors les tâches, au nom et pour le compte de la Commune de Fribourg. Le Conseil communal prendra à cet effet toute mesure nécessaire. Dans cette hypothèse, les conséquences financières seront réglées ultérieurement sur la base du principe d’équité. La Commune doit garantir les engagements des sociétés pour en assurer leur bonne marche jusqu’aux transferts effectifs.

3 Les mesures prises par le Conseil communal peuvent au besoin revêtir la forme d’une décision administrative.

Art. 11 

c) ancien droit et conventions actuelles

1 L’ancien droit demeure applicable aux dossiers encore pendants au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2 Les actes établis par les SI ou la Commune de Fribourg sous l’empire de l’ancien droit, notamment les actes de collaboration intercommunale, sont adaptés de plein droit, sauf circonstance spéciale. La législation spéciale est en outre réservée.

3 Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, les rapports de service du personnel sont régis sur la base du droit privé (CO et loi sur le travail en particulier).Le Conseil communal veille à assurer le transfert des engagements fondés sur le droit public en contrats de travail de droit privé.

4 Le Conseil communal prend, le cas échéant, toute mesure utile pour la mise en application des dispositions du présent article, au besoin par voie de décision administrative.

Art. 12  Dispositions finales

a) abrogation

Le règlement du 19 septembre 1988 sur l’organisation des Services industriels de la Ville de Fribourg (no 433-1) est abrogé.

Art. 13 

b) adaptation de la réglementation communale

1 Au surplus, et sauf disposition contraire, les compétences octroyées par la réglementation communale aux SI dans le secteur de l’eau sont reprises, dès l’entrée en vigueur du présent règlement, par la société de distribution. Pour le secteur du gaz, ces compétences sont reprises, sauf disposition contraire, par la société Frigaz SA. Dans ce dernier cas, si la compétence implique la prise d’une décision administrative, cette dernière ressortit, sauf disposition contraire, au Conseil communal, qui peut déléguer son pouvoir à l’une de ses directions dans les limites de la LCo.

2 Pendant la période de transition éventuelle les revenus provenant de l’exploitation de l’eau sont affectés à la société de distribution.

3 Le Conseil communal propose l’adaptation de la réglementation commu-nale dans un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent règlement. Dans l’intervalle, il prend les mesures transitoires nécessaires, au besoin par voie de directives ou de décisions administratives.

Art. 14 

c) entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de l’approbation par l’autorité cantonale compétente.

Art. 15  Référendum

Le présent règlement est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 52 de la loi sur les communes.